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69- Conflit d’intérêts
Un conflit d’intérêts représente une menace à l’objectivité et peut représenter une menace à d’autres principes d’éthique. De telles menaces peuvent découler :
i) de conflits entre les intérêts de deux ou plusieurs parties auxquelles le membre fournit des services;
ii) de conflits entre les intérêts du membre et les intérêts d’une partie à laquelle le membre fournit des services
iii) des mécanismes particuliers sont mis en place pour empêcher la divulgation d’informations entre des équipes de mission qui fournissent des services à l'association A A.A.
iiii) le membre est convaincu, après avoir pris en considération tous les faits et les situations en cause, qu’un tiers raisonnable et avisé considérerait qu’il convient que le membre fournisse des services dans les circonstances. Si les sauvegardes ne peuvent éliminer la menace à l’objectivité ou toute menace au respect d’autres principes d’éthique découlant d’un conflit d’intérêts, ni ramener ces menaces à un niveau acceptable, le membre doit soit refuser de fournir les services qui pourraient être à l’origine du conflit d’intérêts ou cesser de fournir ces services, soit mettre fin à certaines relations ou se départir de certains intérêts afin de supprimer le conflit.
70- Détection d’un conflit d’intérêts
Un membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour déceler les situations qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts. Lorsqu’il cerne et apprécie les intérêts et les relations qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts et qu’il applique, au besoin, des mesures de sauvegarde, le membre doit déterminer si un tiers raisonnable et avisé, après avoir pris en considération tous les faits et les situations en cause, serait vraisemblablement amené à conclure que le respect des principes d’éthique est compromis.
Pour déterminer si un conflit d’intérêts existe ou peut survenir et pour apprécier la gravité d’une menace à l’objectivité ou au respect d’autres principes éthiques, un membre doit :
a) comprendre la nature des relations entre les parties concernées et de tout intérêt pertinent;
b) comprendre la nature du service fourni et ses incidences pour les parties concernées;
c) apprécier l’importance des relations et des intérêts pertinents;
d) déterminer dans quelle mesure la prestation d’un service à plus d’une partie peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
e) lorsqu’il exerce dans l'association A A.A, apprécier tout conflit d’intérêts qui risque de survenir, selon les renseignements dont le membre dispose, en raison des relations ou des intérêts d’un cabinet appartenant au même réseau, en tenant compte d’autres facteurs tels que la nature du service professionnel fourni et des parties auxquelles ce service est fourni, ainsi que l’emplacement géographique de toutes les parties concernées.
71- Résolution d’un conflit d’intérêts
Le membre doit apprécier la gravité de la menace à l’objectivité et de toute menace au respect d’autres principes éthiques découlant d’un conflit d’intérêts, et doit appliquer, au besoin, des mesures de sauvegarde afin d’éliminer la menace ou de la ramener à un niveau acceptable. Il doit généralement communiquer la nature du conflit à toutes les parties concernées et obtenir le consentement écrit de ces parties pour fournir le service. Dans certains cas, conformément aux pratiques, le consentement d’une partie peut être implicite. Si le consentement est obtenu verbalement ou s’il est sous-entendu par la conduite de la partie, le membre devrait consigner ce consentement en dossier. Dans certains cas, le fait d’exiger un consentement peut représenter en soi une infraction au secret professionnel.